Crédit immo : la Cour de cassation soutient l’emprunteur
Dans le cadre de la protection des emprunteurs contre les saisies immobilières, la Cour de cassation vient de fixer un nouveau délai de prescription des crédits immobiliers non remboursés.
Précision sur le nouvel arrêt mis en place par la Cour de cassation
Depuis le 28 octobre 2012, la Cour de cassation n’a pas cessé d’apporter de nouvelles modifications sur les lois portant sur la protection des emprunteurs, particulièrement le crédit immobilier. À cette époque, l’article L.137-3 du Code de la consommation avait stipulé que l’action des établissements prêteurs devait se prescrire par deux ans, qu’il s’agisse de biens ou de services. C’est ce que le législateur compétent dénomme également la « forclusion biennale » dont le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme du contrat.
Récemment, la Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur la prescription des créances relatives à un crédit immobilier. L’arrêt CIV. 1 Re, nº 13-15.511 du 10 juillet dernier est une modification de l’article L.137-3 établi en 2012 et relevant du champ d’application du Code de la consommation. Ce nouvel arrêt sera bientôt publié au Bulletin et devra être appliqué par les deux parties — emprunteurs et établissements prêteurs. Il stipule clairement que la date de la prescription de la forclusion biennale commence désormais au jour de la défaillance de l’emprunteur, soit le jour du premier incident de paiement non régularisé.
Un nouvel arrêt qui fait pencher la balance en faveur de l’emprunteur en défaillance
En revanche, le nouvel arrêt nº 13-15.511 récemment établi par la Cour de cassation le 10 juillet dernier s’appuie également sur l’article L.2240 du Code civil pour faire pencher la balance en faveur de l’emprunteur en défaillance. Il est stipulé que le délai de prescription peut être interrompu par une simple reconnaissance par le débiteur des droits de son créancier. Pour être plus clair, la prescription peut être interrompue lorsque le débiteur défaillant reconnaît ses dettes envers son prêteur. Il peut ainsi exiger un délai supplémentaire pour régulariser ses anciennes créances, et à partir de ce moment, il bénéficie d’un nouveau délai de remboursement de deux ans.
La prescription est également interrompue lorsque l’emprunteur défaillant effectue un remboursement partiel de ses dettes, ne serait-ce que le paiement des intérêts. D’ailleurs, l’article 1256 du Code civil précise que lorsqu’un emprunteur défaillant ayant prescrit un crédit immobilier au régime de la forclusion biennale effectue des versements au cours de son invalidité, ceux-ci sont immédiatement affectés au remboursement des arriérés les plus anciens. Ainsi, l’acquittement de ces échéances ne fera que retarder le point de départ de la prescription des créances.
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